C’est ce qui a été jugé par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) le 14 juin dernier dans une affaire[1] opposant l’association allemande Verband Sozialer Wettbewerb (VSW) à la société allemande Tofu Town au sujet des produits commercialisés sous les dénominations : « Soyatoo beurre de tofu », « fromage végétal », « Veggie-Cheese », « Cream » et d’autres dénominations similaires.

L’affaire portait en substance sur la possibilité d’employer les dénominations telles que « lait » et celles réservées uniquement aux produits laitiers par le règlement (UE) n° 1308/2013 pour des produits qui ne répondent pas aux exigences prévues par ce texte.

Le règlement susvisé réserve notamment la dénomination « lait » au seul produit « de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction »  et les dénominations « crème », « chantilly », « beurre », « fromage » et « yogourt » – aux seuls produits dérivés du lait.[2]

En l’espèce, la société Tofu Town arguait que la publicité pour ces produits ne portait pas atteinte à ces dispositions, dès lors qu’elle n’utilisait pas les dénominations telles que « beurre » ou « cream » de façon isolée, mais toujours en association avec des termes renvoyant à l’origine végétale des produits en cause, comme par exemple « beurre de tofu » ou « rice spray cream ».

Toutefois, la CJUE rejette cette argumentation en précisant que la dénomination « lait » et les dénominations que le règlement précité réserve uniquement aux produits laitiers ne pourraient pas être utilisées pour désigner un produit purement végétal, et ce même si elles étaient complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause, la seule dérogation étant accordée aux produits énumérés à l’annexe I de la décision 2010/791/UE de la Commission[3]  tels que « lait d’amande », « crème de maïs », « crème de riz », « beurre de cacao » etc.

Dès lors ces dénominations ne pouvaient pas être utilisées par la société Tofu Town pour désigner les produits litigieux.

Enfin, s’agissant de la liste des produits bénéficiant d’une dérogation, la Cour relève que les dénominations de ces produits sont énumérées selon leur usage traditionnel dans les différentes langues de l’Union.

Ainsi, le fait qu’une dénomination en langue française (telle que « crème de riz ») bénéficie d’une dérogation, n’implique pas que la dénomination équivalente en langue anglaise (« rice cream ») en bénéficie également.

 


[1]  CJUE 14 juin 2017, C-422/16, Verband Sozialer Wettbewerb eV / TofuTown.com GmbH

[2]  Annexe VII, partie III, du règlement (UE) n° 1308/2013

[3] Décision 2010/791/UE de la Commission, du 20 décembre 2010, établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1234/2007 du Conseil