La Commission européenne a publié le 19 septembre 2016 un rapport concernant l’utilisation des allégations sur la base des critères communs adoptés au titre du règlement (UE) n° 655/2013 (le règlement « Cosmétiques »), à savoir :

  • Conformité avec la législation ;
  • Véracité ;
  • Éléments probants ;
  • Sincérité ;
  • Équité ;
  • Choix en connaissance de cause.

Le rapport a été réalisé sur la base des données fournies par les Etats membres dans le cadre des contrôles réalisés au titre de l’article 22 du règlement « Cosmétiques » aux termes duquel : « Les États membres surveillent la conformité au présent règlement grâce à des contrôles effectués au sein du marché sur les produits cosmétiques qui y sont mis à disposition » .

Vingt et un Etats membres ont envoyé des contributions sur la base desquelles il a été constaté que parmi les 33 995 allégations analysées en 2014 et 2015, 10% ont été considérées comme non conformes.

Plusieurs anomalies ont été relevées:

  • S’agissant des allégations relatives aux effets du produit- 16 Etats membres ont considéré comme non-conforme l’allégation relative à la fonction d’un produit qui n’était pas appuyée par des preuves suffisantes (par exemple, dans le cas où un produit ne pourrait pas être efficace en raison de la faible concentration de la substance concernée et que le fabricant n’était pas en mesure de fournir suffisamment de preuves au regard de la fonction alléguée).
  • Concernant les allégations relatives aux propriétés médicinales des produits- 10 Etats ont relevé des allégations sur les effets thérapeutiques pour la peau, la circulation du sang, les muscles, les articulations etc. d’un produit qui n’ont pas été appuyées par des preuves. Les Etats ont également souligné des difficultés pour classifier les produits à la frontière de plusieurs types de statuts (cosmétiques, médicaments, dispositifs médicaux).

A cet égard, le rapport de la Commission précise que les critères communs doivent être utilisés uniquement lorsque le produit a été préalablement qualifié de cosmétique afin d‘éviter que des dispositifs médicaux ou des médicaments soient considérés à tort comme des produits cosmétiques non-conformes.

  • Pour les allégations relatives à l’absence d’ingrédients autorisés – il s’agit notamment des allégations du type « sans » telles que « sans parabène » ou « sans aluminium » qui ont été considérées par certains Etats comme dénigrant les ingrédients autorisés alors que d’autres Etats ont conclu à leur conformité (dès lors qu’elles visaient à mieux informer le consommateur).
  • S’agissant des allégations relatives à l’absence d’ingrédients interdits– ce type d’allégations ont été considérées comme étant une source de confusion pour les consommateurs et susceptibles d’accroître la pression concurrentielle sur les autres fabricants respectant également la réglementation.
  • Concernant les allégations portant sur les propriétés hypoallergéniques -7 Etats membres ont relevé des allégations de ce type qui n’étaient pas justifiées par des documents ou qui ont été faites au sujet des produits contenant des substances allergènes (notamment pour les teintures capillaires).
  • Pour les allégations relatives à la présence d’ingrédients dans le produit : 5 Etats membres ont relevé des cas où les ingrédients mentionnés dans l’allégation étaient en réalité absents de la composition des produits.
  • S’agissant de l’allégation « non testé sur les animaux »– 4 Etats membres ont constaté une utilisation injustifiée de cette allégation en absence de preuves pour tous les composants du produit

La Commission européenne conclut que le cadre européen régissant les allégations et la publicité relative aux produits cosmétiques est exhaustif et garantit un niveau élevé de protection des consommateurs.

Enfin, la Commission préconise la clarification des allégations du type « sans » et « hypoallergénique ».