Dans un arrêt du 27 avril 2017[1],  la Cour de Justice de l’Union européenne a déclaré l’arrêté du 9 mai 2006, fixant une liste de vitamines et de minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires ainsi que les doses journalières maximales ne devant pas être dépassées dans le cadre de cette utilisation, comme étant contraire à la directive de 2002/46/CE concernant les compléments alimentaires  et au principe de libre circulation de marchandises établi par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Dans cette affaire, la société Noria Distribution, société française commercialisant des compléments alimentaires dans l’Union européenne a fait l’objet de poursuites pénales sur le fondement de l’arrêté susvisé pour avoir détenu, exposé, mis en vente ou vendu de compléments alimentaires non autorisés en France, qu’elle savait être falsifiés, corrompus ou toxiques, ainsi que pour avoir trompé ou tenté de tromper ses cocontractants sur les risques inhérents à l’utilisation de ces compléments alimentaires et sur leurs qualités substantielles.

Or, la société poursuivie n’a pas contesté la matérialité des faits mais a invoqué l’incompatibilité de l’arrêté de 2006 au droit de l’Union européenne.

Le Tribunal de grande instance de Perpignan saisi de l’affaire a décidé de surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la CJUE.

C’est dans ce contexte que la CJUE a été amenée à préciser que :

  • Une réglementation nationale ne prévoyant pas une procédure de reconnaissance mutuelle pour les compléments alimentaires légalement fabriqués et commercialisés dans un Etat membre était contraire à la directive de 2002 relative aux compléments alimentaires et au TFUE;

 

  • Les quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être employées dans la fabrication des compléments alimentaires devaient être fixées au cas par sur la base des dispositions de la directive et en particulier des limites supérieures de sécurité établies après une évaluation scientifique approfondie des risques pour la santé publique, fondée non pas sur des considérations générales ou hypothétiques mais sur des données scientifiques pertinentes ;

 

  • La directive 2002/46 et le TFUE devaient être interprétés comme s’opposant à la fixation de quantités maximales de vitamines et minéraux uniquement sur le fondement d’avis scientifiques nationaux dès lors que des avis scientifiques internationaux fiables et récents concluant à la possibilité de fixer des limites plus élevées étaient également disponibles à la date de l’adoption de la mesure concernée.

Il est à noter que la CJUE a été déjà amenée à se prononcer sur la conformité de l’arrêté de 2006 à la réglementation européenne. Ainsi, suite à son arrêt du 29 avril 2010[2], le Conseil d’Etat a annulé les dispositions de l’arrêté du 9 mai 2006 fixant les doses journalières maximales pour les vitamines K, B1, B2, B5, B8 et B12[3].

 


 

[1] C‑672/15, Noria Distribution SARL
[2] C-446/08, Solgar Vitamin’s France e.a.
[3] Conseil d’Etat, décision n° 295235 du 27 avril 2011