Le règlement délégué (UE) n°2017/1522 relatif aux exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids a été publié dans le Journal Officiel de l’Union européenne du 6 septembre dernier.

Ce nouveau règlement complète le règlement (UE) n°609/2013 relatif aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids qui a abrogé les dispositions antérieures prévues par les directives 92/52/CEE [1], 96/8/CE [2], 1999/21/CE [3], 2006/125/CE [4], 2006/141/CE [5], 2009/39/CE [6] et les règlements (CE) n°41/2009 [7] et (CE) n°953/2009 [8].

Ces nouvelles dispositions fixent trois séries de règles relatives à:

  • La composition ;
  • L’étiquetage, la présentation et la publicité ; et
  • La notification aux autorités compétentes avant la mise sur le marché du produit.

Elles reprennent en partie les exigences figurant déjà dans la directive 96/8/CE relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids.

Ainsi, s’agissant de la composition des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, celle-ci doit satisfaire à un certain nombre de conditions relatives à l’énergie, la teneur en protéines, glucides, vitamines et sels minéraux, étant précisé que de telles conditions ont déjà été prévues par la directive de 1996.

Cependant, les nouvelles dispositions prévoient certains taux de référence différents. A titre d’exemple, l’apport énergétique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne doit pas être inférieur à 2 510 kJ et supérieur à 5 020 kJ (1 200 kcal) alors que ces taux ont été auparavant de 3 360 kJ (800 kcal) et de 5 040 kJ (1 200 kcal).

Les taux de référence pour certains vitamines et minéraux ont été également modifiés. Ainsi, à titre d’exemple, la teneur en vitamine D exigée pour ces produits passe de 5 à 10 μg et celle en vitamine C- de 45 à 110mg.

Par ailleurs, le règlement délégué prévoit une série de mentions obligatoires qui doivent figurer sur les produits en complément des mentions obligatoires prévues par le règlement (UE) n°1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (le règlement INCO).

Ainsi, les produits doivent comporter une mention indiquant qu’ils sont destinés uniquement à des adultes en surpoids ou obèses en bonne santé qui souhaitent perdre du poids ainsi que d’autres mentions relatives à l’interdiction d’utiliser le produit par les femmes enceintes, des instructions sur le mode approprié de préparation etc.

Des règles spécifiques existent également en ce qui concerne la déclaration nutritionnelle qui est obligatoire pour tous les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids indépendamment de la taille de la face la plus grande de l’emballage ou du récipient. Ainsi, ceux-ci ne bénéficient pas de la dérogation prévue par le règlement INCO pour les emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm2 [9].

Par ailleurs, les allégations nutritionnelles et de santé ne sont pas autorisées pour ces produits à l’exception de l’allégation « fibres ajoutées » qui pourrait être utilisée à condition que la teneur en fibres alimentaires du produit ne soit pas inférieure à 10 grammes.

Enfin, le règlement délégué prévoit la notification obligatoire de l’étiquette du produit auprès des autorités compétentes au sein de chaque Etat membre préalablement à la mise sur le marché du produit, sauf quand un Etat membre exempte les exploitants de cette obligation dans le cadre d’un système national garantissant un contrôle officiel efficace du produit.

Les nouvelles dispositions deviendront applicables aux substituts de la ration journalière totale pour le contrôle du poids à compter du 26 septembre 2022.

Cependant, deux types de mesures transitoires ont été mis en place par le règlement n°609/2013.

Ainsi, les produits non conformes au règlement n°609/2013 mais conformes aux dispositions antérieures à celui-ci (telles que les directive n°96/8/CE, 2009/39/CE et le règlement (CE) n°953/2009) qui ont été mis sur le marché et étiquetés avant le 20 juillet 2016 peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.

De même, les produits non conformes au règlement délégué (UE) n°2017/1522 mais conformes aux règlements (UE) n°609/2013 et n°953/2009 et à la directive n° 96/8/CE qui ont été mis sur le marché et étiquetées avant le 26 septembre 2022 pourront également être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.


[1]  Relative aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers
[2]  Relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids
[3]  Relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
[4]  Concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
[5]  Concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE
[6]  Relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte)
[7]  Relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten
[8]  Relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
[9] Pour mémoire le règlement INCO prévoit une exception de l’obligation d’apposer une déclaration nutritionnelle pour les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm2 (Annexe V, p.18 du règlement INCO).